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C1 23 118

Kindesschutz

Wallis · 2023-06-30 · Français VS

C1 23 118 C2 23 37 ARRÊT DU 30 JUIN 2023 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffière en la cause X _________, recourante, représentée par Maître François Pernet, avocat à Sion contre Y _________, intimé au recours (reprise des relations personnelles) recours contre la décision du 17 février 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre

Sachverhalt

A. A _________, née le 1er décembre 2021, est la fille de Y _________ et de X _________. B. Le 7 avril 2022, la police régionale des villes du centre a signalé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre (ci-après : l’APEA) qu’elle était intervenue à deux reprises au domicile de Y _________ et de X _________ pour des disputes entre conjoints en présence de leur enfant. Le signalement a relevé que le domicile était dans un état insalubre et que la tension était grande entre les parents (pp. 4ss). Par décision du 28 avril 2022, l’APEA a ordonné une enquête sociale au profit de l’enfant (pp. 8ss). Au mois de juin 2022, la police est intervenue à plusieurs reprises au domicile des conjoints pour des faits de violences domestiques. Lors de l’intervention du 28 juin 2022, les deux parents étaient sous l’influence de l’alcool (p. 22). Le 1er juillet 2022, la mère et l’enfant ont été placées d’urgence au foyer Accueil Aurore à Sion à la suite de la séparation du couple. Au vu des faits précités et par courriel du 11 août 2022, l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) a fait part de propositions urgentes à l’APEA dans le cadre de son mandat d’enquête sociale. Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, l’APEA a ordonné le retrait immédiat du droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ à sa mère et le placement de l’enfant chez ses grands-parents maternels (avec droit de visite libre pour la mère au domicile de ces derniers). Les relations personnelles entre le père et l’enfant ont été provisoirement suspendues, la situation devant être réévaluée en cas de requête de Y _________ tendant à leur rétablissement, par écrit ou lors de son audition par l’APEA (pp. 25ss). Le 29 août 2022, l’OPE a remis son rapport d’enquête sociale à l’APEA (pp. 43ss). Elle a constaté que A _________ se développait de façon favorable depuis qu’elle était placée chez ses grands-parents maternels et qu’elle n’était plus exposée aux violences de ses parents. Le rapport a également relevé que le père était lucide sur la situation chaotique dans laquelle il se trouvait en lien avec sa consommation excessive d’alcool, celui-ci étant toutefois incapable de s’engager dans un suivi thérapeutique.

- 3 - X _________ et Y _________ ont été entendus par l’APEA en audience du 31 août 2022 (pp. 55ss). Par décision de mesures provisionnelles même jour, cette autorité a confirmé le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de sa fille, le droit de visite de X _________ devant s’exercer les mercredis après-midis et du samedi à 16h00 au dimanche à 16h00. La suspension provisoire des relations personnelles entre le père et l’enfant a été confirmée, la situation devant être réévaluée en cas de demande de Y _________ tendant à leur rétablissement. Par ailleurs, une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) a été instituée en faveur de l’enfant, à charge notamment pour l’OPE d’évaluer la possibilité d’une reprise des relations personnelles entre le père et l’enfant en cas de demande motivée du père (pp. 53ss). X _________ et Y _________ ont été entendus par l’APEA en audience du 17 février

2023. A cette occasion, Y _________ a notamment fait part de son souhait de voir les relations personnelles avec sa fille rétablies (p. 78). Par décision du même jour, l’APEA a notamment révoqué la suspension des relations personnelles entre A _________ et son père, celles-ci devant s’exercer à présent par le biais de visites au Trait d’Union, à raison d’une semaine sur deux, pour une durée d’une heure et demie (ch. 5). C. Le 25 mai 2023, X _________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que les relations personnelles entre Y _________ et A _________ demeurent suspendues. Elle a également requis d’être mise au mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. L’APEA a renoncé à se déterminer.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Dans une telle hypothèse, le délai de recours contre une décision relative aux mesures provisionnelles est de dix jours (art. 445 al. 3 CC).

- 4 - Selon l’art. 238 lit. f CPC, une décision de justice doit contenir l’indication des voies de droit. La décision doit ainsi préciser si elle est susceptible d'appel (art. 308 ss CPC) ou de recours (art. 319 ss CPC), et dans quel délai, ces indications devant être adaptées au cas particulier (arrêt 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 et 5.2 n.p. in ATF 145 III 469). Il résulte du principe de la bonne foi que l’indication inexacte des voies de droit ne peut en principe causer aucun préjudice à la partie qui ne connaissait pas - directement ou par son mandataire - cette inexactitude, ni ne pouvait la reconnaître en faisant preuve de l’attention usuelle (art. 52 CPC ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1). La protection de la confiance n’est refusée qu’à la partie dont la négligence est grossière, ce qui s’apprécie eu égard à ses connaissances juridiques et aux circonstances concrètes (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1). Dans le cas présent, le recours émane d’une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la qualité pour recourir. Le recours a été interjeté le 25 mai 2023 contre une décision notifiée le 26 avril 2023 et qui indiquait qu’elle était susceptible de recours « dans un délai de 30 jours dès la notification » (décision attaquée, p. 8). Au vu de la nature provisoire de la décision entreprise (cf. notamment, décision attaquée, p. 1) et du fait qu’il a été interjeté par un mandataire professionnel, le recours pourrait être tardif et partant, irrecevable (art. 445 al. 3 CC). Cette question peut toutefois rester ouverte, au vu du rejet du recours infra.

E. 1.2 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. LACPC).

E. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a CC).

E. 2.2 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). A défaut de disposition contraire du droit cantonal, le tribunal peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). L’autorité de recours statue en principe sur pièces. Dans une telle hypothèse, l’autorité de recours peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuves déjà administrés en première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

- 5 - En l’espèce, la recourante sollicite l’édition par le Tribunal de Sierre du dossier P1 23 21 afin d’établir notamment que l’intimé figure au casier judiciaire pour neuf condamnations prononcées à son encontre entre le 30 mars 2012 et le 31 janvier 2022 ; ce moyen de preuve vise en outre à établir qu’il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait sur la personne de la recourante par ordonnance pénale du 1er septembre 2022 (qui a fait l’objet d’une opposition de l’intéressé selon la recourante). Or, cette ordonnance pénale, ainsi que l’extrait du casier judiciaire de l’intimé ont déjà été versés en cause par la recourante (cf. courrier du 28 février 2023 versant en cause le dossier pénal MPC 22 4151, pp. 86-108). Le moyen de preuve requis ne sera donc pas mis en œuvre car il n’est pas de nature à modifier l’appréciation de l’ensemble des moyens de preuve figurant déjà au dossier de l’APEA qui a été édité d’office. Pour les mêmes motifs, la requête de la recourante tendant à l’audition des parties par le Tribunal cantonal est rejetée, celles-ci ayant déjà été entendues par l’autorité attaquée.

E. 3 La recourante fait grief à l’autorité attaquée d’avoir ordonné la reprise des relations personnelles entre l’intimé et leur enfant. Elle estime qu’une telle décision est inopportune.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce contact avec le parent non gardien est en principe bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est considéré comme essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de formation de l’identité de l’enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème édition, 2019, n. 965 et les réf. cit.). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux- ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le bénéficiaire du droit viole ses obligations lorsqu’il entretient des relations personnelles irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités nécessaires pour que ces relations se déroulent dans l’ordre. Cela peut être le cas de

- 6 - violations qui amènent des déceptions répétées pour l’enfant, au point que la poursuite des relations personnelles pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique (arrêt 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4).

E. 3.2 En l’occurrence, A _________ est âgée de 18 mois ; comme établi supra, elle a été placée chez ses grands-parents maternels à l’âge de huit mois, en raison des difficultés rencontrées par ses parents et d’un contexte de violences conjugales. A l’époque de son placement, sa mère ne travaillait pas et logeait au Foyer Aurore à Sion. Par rapport du

E. 6 L’intimé n’ayant pas été représenté par un mandataire professionnel et n’ayant pas été invité à se déterminer dans la présente procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
  4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 30 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 23 118 C2 23 37

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Christina Rouvinez, greffière

en la cause

X _________, recourante, représentée par Maître François Pernet, avocat à Sion contre

Y _________, intimé au recours

(reprise des relations personnelles) recours contre la décision du 17 février 2023 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre

- 2 - Faits

A. A _________, née le 1er décembre 2021, est la fille de Y _________ et de X _________. B. Le 7 avril 2022, la police régionale des villes du centre a signalé à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre (ci-après : l’APEA) qu’elle était intervenue à deux reprises au domicile de Y _________ et de X _________ pour des disputes entre conjoints en présence de leur enfant. Le signalement a relevé que le domicile était dans un état insalubre et que la tension était grande entre les parents (pp. 4ss). Par décision du 28 avril 2022, l’APEA a ordonné une enquête sociale au profit de l’enfant (pp. 8ss). Au mois de juin 2022, la police est intervenue à plusieurs reprises au domicile des conjoints pour des faits de violences domestiques. Lors de l’intervention du 28 juin 2022, les deux parents étaient sous l’influence de l’alcool (p. 22). Le 1er juillet 2022, la mère et l’enfant ont été placées d’urgence au foyer Accueil Aurore à Sion à la suite de la séparation du couple. Au vu des faits précités et par courriel du 11 août 2022, l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE) a fait part de propositions urgentes à l’APEA dans le cadre de son mandat d’enquête sociale. Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, l’APEA a ordonné le retrait immédiat du droit de déterminer le lieu de résidence de A _________ à sa mère et le placement de l’enfant chez ses grands-parents maternels (avec droit de visite libre pour la mère au domicile de ces derniers). Les relations personnelles entre le père et l’enfant ont été provisoirement suspendues, la situation devant être réévaluée en cas de requête de Y _________ tendant à leur rétablissement, par écrit ou lors de son audition par l’APEA (pp. 25ss). Le 29 août 2022, l’OPE a remis son rapport d’enquête sociale à l’APEA (pp. 43ss). Elle a constaté que A _________ se développait de façon favorable depuis qu’elle était placée chez ses grands-parents maternels et qu’elle n’était plus exposée aux violences de ses parents. Le rapport a également relevé que le père était lucide sur la situation chaotique dans laquelle il se trouvait en lien avec sa consommation excessive d’alcool, celui-ci étant toutefois incapable de s’engager dans un suivi thérapeutique.

- 3 - X _________ et Y _________ ont été entendus par l’APEA en audience du 31 août 2022 (pp. 55ss). Par décision de mesures provisionnelles même jour, cette autorité a confirmé le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de sa fille, le droit de visite de X _________ devant s’exercer les mercredis après-midis et du samedi à 16h00 au dimanche à 16h00. La suspension provisoire des relations personnelles entre le père et l’enfant a été confirmée, la situation devant être réévaluée en cas de demande de Y _________ tendant à leur rétablissement. Par ailleurs, une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) a été instituée en faveur de l’enfant, à charge notamment pour l’OPE d’évaluer la possibilité d’une reprise des relations personnelles entre le père et l’enfant en cas de demande motivée du père (pp. 53ss). X _________ et Y _________ ont été entendus par l’APEA en audience du 17 février

2023. A cette occasion, Y _________ a notamment fait part de son souhait de voir les relations personnelles avec sa fille rétablies (p. 78). Par décision du même jour, l’APEA a notamment révoqué la suspension des relations personnelles entre A _________ et son père, celles-ci devant s’exercer à présent par le biais de visites au Trait d’Union, à raison d’une semaine sur deux, pour une durée d’une heure et demie (ch. 5). C. Le 25 mai 2023, X _________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que les relations personnelles entre Y _________ et A _________ demeurent suspendues. Elle a également requis d’être mise au mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. L’APEA a renoncé à se déterminer. Considérant en droit 1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Dans une telle hypothèse, le délai de recours contre une décision relative aux mesures provisionnelles est de dix jours (art. 445 al. 3 CC).

- 4 - Selon l’art. 238 lit. f CPC, une décision de justice doit contenir l’indication des voies de droit. La décision doit ainsi préciser si elle est susceptible d'appel (art. 308 ss CPC) ou de recours (art. 319 ss CPC), et dans quel délai, ces indications devant être adaptées au cas particulier (arrêt 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 et 5.2 n.p. in ATF 145 III 469). Il résulte du principe de la bonne foi que l’indication inexacte des voies de droit ne peut en principe causer aucun préjudice à la partie qui ne connaissait pas - directement ou par son mandataire - cette inexactitude, ni ne pouvait la reconnaître en faisant preuve de l’attention usuelle (art. 52 CPC ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1). La protection de la confiance n’est refusée qu’à la partie dont la négligence est grossière, ce qui s’apprécie eu égard à ses connaissances juridiques et aux circonstances concrètes (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1). Dans le cas présent, le recours émane d’une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la qualité pour recourir. Le recours a été interjeté le 25 mai 2023 contre une décision notifiée le 26 avril 2023 et qui indiquait qu’elle était susceptible de recours « dans un délai de 30 jours dès la notification » (décision attaquée, p. 8). Au vu de la nature provisoire de la décision entreprise (cf. notamment, décision attaquée, p. 1) et du fait qu’il a été interjeté par un mandataire professionnel, le recours pourrait être tardif et partant, irrecevable (art. 445 al. 3 CC). Cette question peut toutefois rester ouverte, au vu du rejet du recours infra. 1.2 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. LACPC). 2. 2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a CC). 2.2 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). A défaut de disposition contraire du droit cantonal, le tribunal peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). L’autorité de recours statue en principe sur pièces. Dans une telle hypothèse, l’autorité de recours peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuves déjà administrés en première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

- 5 - En l’espèce, la recourante sollicite l’édition par le Tribunal de Sierre du dossier P1 23 21 afin d’établir notamment que l’intimé figure au casier judiciaire pour neuf condamnations prononcées à son encontre entre le 30 mars 2012 et le 31 janvier 2022 ; ce moyen de preuve vise en outre à établir qu’il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait sur la personne de la recourante par ordonnance pénale du 1er septembre 2022 (qui a fait l’objet d’une opposition de l’intéressé selon la recourante). Or, cette ordonnance pénale, ainsi que l’extrait du casier judiciaire de l’intimé ont déjà été versés en cause par la recourante (cf. courrier du 28 février 2023 versant en cause le dossier pénal MPC 22 4151, pp. 86-108). Le moyen de preuve requis ne sera donc pas mis en œuvre car il n’est pas de nature à modifier l’appréciation de l’ensemble des moyens de preuve figurant déjà au dossier de l’APEA qui a été édité d’office. Pour les mêmes motifs, la requête de la recourante tendant à l’audition des parties par le Tribunal cantonal est rejetée, celles-ci ayant déjà été entendues par l’autorité attaquée.

3. La recourante fait grief à l’autorité attaquée d’avoir ordonné la reprise des relations personnelles entre l’intimé et leur enfant. Elle estime qu’une telle décision est inopportune. 3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce contact avec le parent non gardien est en principe bénéfique en termes d’équilibre psychologique et de construction de l’identité personnelle. Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est considéré comme essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de formation de l’identité de l’enfant (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème édition, 2019, n. 965 et les réf. cit.). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux- ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le bénéficiaire du droit viole ses obligations lorsqu’il entretient des relations personnelles irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités nécessaires pour que ces relations se déroulent dans l’ordre. Cela peut être le cas de

- 6 - violations qui amènent des déceptions répétées pour l’enfant, au point que la poursuite des relations personnelles pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique (arrêt 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4). 3.2 En l’occurrence, A _________ est âgée de 18 mois ; comme établi supra, elle a été placée chez ses grands-parents maternels à l’âge de huit mois, en raison des difficultés rencontrées par ses parents et d’un contexte de violences conjugales. A l’époque de son placement, sa mère ne travaillait pas et logeait au Foyer Aurore à Sion. Par rapport du 6 janvier 2023, l’OPE relevait que les visites de la recourante à sa fille restaient « minimes et irrégulières » (p. 69). Le 22 mai 2023, l’OPE a toutefois relevé que la recourante « commen[çait] à prendre son rôle de mère et s’investi[ssait] d’avantage dans le lien avec sa fille », la relation avec ses parents s’étant apaisée (p. 125). Quant à lui, l’intimé est menuisier de formation ; il est au bénéfice de l’aide sociale et sous curatelle (p. 43) ; il fait l’objet d’un suivi à la Villa Flora en raison d’une consommation problématique d’alcool (p. 80). Il ressort du dossier qu’une procédure pénale est actuellement ouverte contre lui pour des faits commis contre la recourante entre les mois de mars et de juin 2022 et notamment qualifiés de voies de fait à réitérées reprises (art. 126 al. 2 let. b CP) et de lésions corporelles simples (pp. 87ss). Les relations personnelles entre A _________ et son père ont été suspendues par décision de l’APEA du 11 août 2022, concomitamment à son placement, à charge pour celui-ci de requérir leur rétablissement, alors que l’enfant n’avait que huit mois. Dans son rapport d’enquête sociale établi le même mois, l’OPE a relevé que lors de son entretien avec l’intimé, celui-ci se montrait attentionné et affectueux avec sa fille, même si l’intervenante de l’OPE ne pouvait déterminer à quelle fréquence l’enfant voyait son père antérieurement à la suspension des relations personnelles (p. 45). Entendu par l’APEA en audience du 17 février 2023, l’intimé a expliqué n’avoir pas demandé plus tôt le rétablissement des relations personnelles car il craignait que les grands-parents maternels de A _________ mettent en échec ce projet (p. 78). L’intimé a été nouveau informé de ses droits en tant que parent. Il a déclaré aller mieux et qu’il était disposé à collaborer. Il a fait état de son souhait de reprendre des relations personnelles avec sa fille pour pouvoir la voir le plus possible. Il a accepté que les visites s’effectuent de façon médiatisée par le biais du Trait d’Union pour 1h30 chaque deux semaines (p. 78). Entendue le même jour, la recourante a expliqué qu’elle n’était pas favorable à cette reprise, « vu ce que [l’intimé] lui a fait auparavant » mais qu’elle pourrait l’accepter (p. 80).

- 7 - S’agissant de A _________, malgré le contexte difficile auquel elle a été exposée dès son plus jeune âge, le rapport de l’OPE du 17 mai 2023 relève que l’enfant se développe favorablement et fait beaucoup de progrès (p. 125). Dans son recours, la mère fait en substance valoir qu’il serait prématuré et inopportun de permettre à l’enfant d’être mise en présence de son père. Elle soulève essentiellement que l’intimé est une personne violente ne sachant interagir avec elle- même que par la violence. Or un tel argument - centré en somme sur un risque de violence envers la mère et non l’enfant - ne saurait prospérer au vu des modalités d’exercice des relations personnelles fixées dans la décision entreprise. Comme l’APEA l’a, à juste titre, expliqué à la recourante pendant l’audience précitée, le droit de visite de visite qui aurait vocation à être mis en place serait médiatisé, c’est-à-dire que l’enfant ne serait jamais seule en présence de son père ; par ailleurs, l’exercice de ce droit de visite ne supposerait aucun contact entre les parents. La présence d’un tiers pendant ces visites, en plus de permettre à l’enfant de construire un lien avec le parent non-gardien, garantit la sécurité de l’enfant, ce tiers pouvant également assister le père de ses conseils. La recourante fait en outre valoir que l’intimé devrait offrir de solides preuves de son aptitude et de sa capacité à ne pas mettre en danger le développement de l’enfant avant qu’un rétablissement des relations personnelles puisse être envisagé. Or, cet argument occulte le fait que la situation de A _________, et partant son intérêt supérieur à avoir des contacts avec son père, a déjà fait l’objet d’investigations de la part de l’OPE, notamment par le biais d’entretiens avec le père. Par ailleurs, l’intervenante de l’OPE a soumis une éventuelle reprise des relations personnelles à la condition préalable que l’intimé se présente - lorsqu’il sera prêt à s’engager – à un entretien hebdomadaire sur une durée de deux mois avec M. B _________, l’intervenant d’Addiction Valais en charge de son suivi (p. 125). Enfin, la mise en place des relations personnelles au Trait d’Union suppose, en amont, divers entretiens et partant, une collaboration étroite avec le parent concerné qui vise à obtenir des garanties de sa part. Comme rappelé supra, la situation familiale de A _________ demeure précaire. Depuis le début de la vie, elle n’a eu a fortiori que peu de contact avec son père et le lien avec sa mère, qui est en pleine construction, demeure fragile. Au vu du très jeune âge de l’enfant et de la durée d’interruption des relations personnelles avec son père, il est dans l'intérêt manifeste de l’enfant, reconnu par l’intervenante de l’OPE, à ce qu'elle puisse connaître son père et partant, à ce qu’une reprise des relations personnelles puisse être mise en œuvre dans les meilleurs délais dans un cadre sécurisé et à condition que

- 8 - l’intimé collabore avec les intervenants afin que ces visites puissent être mises en place et se dérouler dans l’intérêt de l’enfant. Cette mesure permettra aussi à l'autorité intimée de réévaluer la situation de manière régulière et de prendre les mesures nécessaires selon l’évolution de la situation de A _________. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4. La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me François Pernet en qualité de défenseur d’office. 4.1 Aux termes de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il appartient ainsi à ce dernier de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (cf. arrêt 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 publié in SJ 2016 I 128, et les références). Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt 5A_380/2015 précité et la jurisprudence mentionnée). Ces principes sont applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC; arrêt 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2). 4.2 En l’occurrence, la requête d’assistance judiciaire, émanant d'un mandataire professionnel, ne fournit aucune pièce justificative susceptible d’établir la situation financière de la recourante et son incapacité à faire face aux frais, limités, de la procédure de recours (art. 117 let. a CPC ; arrêt 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Assistée d'un avocat, elle avait à cet égard une obligation accrue de collaborer. A l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, la recourante s’est limitée à alléguer qu’elle était « actuellement sans emploi et suivie par une assistante sociale et un conseiller ORP » et à renvoyer à la décision d’APEA lui octroyant ce bénéfice en première instance. Ce faisant, elle occulte le fait que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de

- 9 - recours (art. 119 al. 5 CPC). Il n’appartient pas à l'autorité cantonale d'aller rechercher dans le dossier de l’autorité entreprise les faits et moyens propres à établir que les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire sont toujours remplies. Partant, sa requête d’assistance judiciaire est rejetée.

5. Il reste à statuer sur les frais de la procédure de recours. 5.1 En procédure de recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 34 OPEA ; art. 106 al. 1 CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées. Ce principe vaut en deuxième instance. Le succès se mesure alors à l’aune de la modification obtenue du jugement de première instance (CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 12 ad art. 106). 5.2 En l’espèce, la décision entreprise est confirmée et le recours rejeté. Partant, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe. Au vu de la nature de la cause et de sa difficulté ordinaire (art. 96 CPC et art. 13 LTar), l’émolument de justice est arrêté à 300 fr. (art.95 al. 2 let. b CPC ; art. 18 et 19 LTar)

6. L’intimé n’ayant pas été représenté par un mandataire professionnel et n’ayant pas été invité à se déterminer dans la présente procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, Prononce

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 30 juin 2023